C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
15. Le permis de courtier est suspendu par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  son titulaire fait défaut d’acquitter toute somme due au fonds d’assurance, autre que la prime;
2°  son titulaire fait défaut, dans le délai prescrit, de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation imposée par le comité d’inspection ou par le comité de discipline, ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
3°  son titulaire fait défaut de suivre toute formation continue ou supplémentaire imposée par l’Organisme et de la réussir, le cas échéant;
4°  son titulaire fait défaut d’établir et de maintenir un compte en fidéicommis conformément au Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences (chapitre C-73.2, r. 4);
5°  l’Organisme constate le défaut du courtier de mettre à jour un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et le présent règlement;
6°  son titulaire ne satisfait plus à une condition requise pour la délivrance ou le maintien de son permis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 6 de l’article 1, et aucune disposition spécifique de la Loi sur le courtage immobilier ou du présent règlement ne traite déjà de ce défaut;
7°  le permis de l’agence pour le compte de laquelle son titulaire exerce ses activités est suspendu ou révoqué;
8°  son titulaire cesse d’exercer pour le compte d’une agence.
D. 295-2010, a. 15; D. 157-2012, a. 7; D. 174-2023, a. 14.
15. Le permis de courtier est suspendu par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  son titulaire fait défaut d’acquitter toute somme due au fonds d’assurance, autre que la prime;
2°  son titulaire fait défaut, dans le délai prescrit, de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation imposée par le comité d’inspection ou par le comité de discipline, ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
3°  son titulaire fait défaut de suivre une formation supplémentaire imposée par l’Organisme et de la réussir, le cas échéant;
4°  son titulaire fait défaut d’établir et de maintenir un compte en fidéicommis conformément au Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences (chapitre C-73.2, r. 4);
5°  l’Organisme constate le défaut du courtier de mettre à jour un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et le présent règlement;
6°  son titulaire ne satisfait plus à une condition requise pour la délivrance ou le maintien de son permis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 6 de l’article 1, et aucune disposition spécifique de la Loi sur le courtage immobilier ou du présent règlement ne traite déjà de ce défaut;
7°  le permis de l’agence pour le compte de laquelle son titulaire exerce ses activités est suspendu ou révoqué;
8°  son titulaire cesse d’exercer pour le compte d’une agence.
D. 295-2010, a. 15; D. 157-2012, a. 7.